I. Articulation entre polices administratives générales
CE 18 avril 1902, Commune de Néris-lès-Bains*, p. 275
« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 91 de la loi du 5 avril 1884 que la police municipale appartient au maire et que les pouvoirs qui lui sont conférés en cette matière par l’article 97 de la loi s’exercent, non sous l’autorité, mais sous la surveillance de l’administration supérieure ; que, si l’article 99 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, aucune disposition n’interdit au maire d’une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses ; Considérant que pour annuler l’arrêté du maire du 24 mai 1901, qui interdisait d’une manière absolue les jeux d’argent dans tous les lieux publics de la commune de Néris-les-Bains, le préfet du département de l’Allier s’est fondé sur ce que cet arrêté aurait été pris en violation d’un arrêté préfectoral du 8 août 1893, qui, tout en édictant pour toutes les communes du département la même prohibition, avait réservé toutefois au ministère de l’intérieur, le droit d’autoriser les jeux dans les stations thermales, par application de l’article 4 du décret du 24 juin 1806 ; Mais considérant que le décret du 24 juin 1806 a été abrogé dans son entier tant par le code pénal que par la loi du 18 juillet 1836, dont l’article 10 dispose qu’à partir du 1er janvier 1838 les jeux publics sont prohibés ; que, dès lors, en prenant son arrêté du 5 juin 1901 pour réserver à l’administration supérieure un pouvoir qui ne lui appartient plus, et en annulant un arrêté pris par le maire pour assurer dans sa commune l’exécution de la loi, le préfet a excédé les pouvoirs de surveillance hiérarchique qui lui appartiennent »
II. Articulation entre police générale et police spéciale
CE Sect. 18 décembre 1959, Société « Les films Lutetia »*, p. 693
« Considérant que, si l’ordonnance du 3 juillet 1945, en maintenant le contrôle préventif institué par des textes antérieurs a, notamment, pour objet de permettre que soit interdite la projection des films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n’a pas retiré aux maires l’exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu’ils tiennent de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 ; qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public »
Philippe Cossalter, ‘ Pouvoirs de police du maire et cultures OGM, Conseil d’Etat, 24 septembre 2012, Commune de Valence, requête numéro 342990 ‘ : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 3298.