§1. les rapports de l’ordre interne avec l’ordre international

§2. Les différentes modalités de contrôle du respect de la hiérarchie des normes

A./ Le contrôle de la loi

Bibliographie

Ferrari (Sebastien), “De l’art du trompe-l’oeil : l’abrogation implicite de la loi par la Constitution au service d’un continuum constitutionnel”, Revue française de droit constitutionnel, 2013 n° 83, pp. 497-521.

 

1) Le contrôle au regard de la constitution

a) La compétence exclusive du Conseil constitutionnel

La théorie dite de « l’écran législatif » (principes et limites)

CE section, 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. p. 966

CE 5 janvier 2005, Mlle Deprez et Baillard, n° 257341

« Considérant que l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s’exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation ; qu’il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d’Etat lors de l’élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application ;… »

Sur la théorie de l’abrogation implicite

CE Ass. 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, 259584   

 Considérant que, s’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité d’un texte législatif aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l’abrogation, fût-elle implicite, de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions citées plus haut de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qu’elles interdisent aux organisations constituées entre huissiers de justice d’exercer aucune attribution en matière de négociation collective, cette prérogative étant réservée à la Chambre nationale des huissiers de justice ; qu’une telle interdiction est incompatible avec les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que, par suite, l’entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945,

 

b) Les limites de la compétence exclusive (renvoi)

i) Le rôle constitutionnel du juge ordinaire

ii) Le rôle des juridictions suprêmes dans le cadre de la QPC

 

2) Le contrôle au regard de la norme internationale

a) L’absence de contrôle par le Conseil constitutionnel

CC, 15 janvier 1975, n° 74-54, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse (IVG)

« 1. Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ; 

 

  1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » ; 
  2. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci ; 

 

  1. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ; 

 

  1. Considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ; 

 

  1. Considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ; 

 

  1. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ;»

 

CC 21 octobre 1988, Nat. Val d’Oise, p. 183

Le CC juge qu’il lui appartient en qualité de juge électoral de ne pas faire application d’une loi contraire à un traité.

b) Le contrôle par les juridictions ordinaires

ch.mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre, D. 1975.497

CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo*, p. 190

Le Conseil d’État est saisi par le Sieur Nicolo, qui conteste le régime d’organisation des élections européennes de 1989 qui ont inclus dans la liste des électeurs les citoyens français des départements et territoires d’outre-mer.

La requête était infondée mais soulevait la question de la motivation : le CE pouvait rejeter la requête en considérant que l’élection était organisée par une loi de 1977, postérieure au Traité de Rome et que sa conventionnalité ne pouvait donc pas être examinée.

Le CE décide pour la première fois d’examiner la compatibimité d’une loi par rapport à une convention internationale postérieure.

B./ Le contrôle du règlement

Prolégomènes : précisions sur la notion de « pouvoir réglementaire »

1) Les actes de l’exécutif insusceptibles de faire l’objet d’un contrôle

Actes de gouvernement

2) La compétence des juridictions adminisratives pour connaître des actes administratifs

Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence*, décision 86-224 DC