A./ La forme de la réparation du préjudice

 Le principe de la réparation par équivalent réside dans l’octroi d’une somme d’argent.

 Il n’existe que très peu d’exceptions à ce principe. L’avis de l’assemblée du Conseil d’Etat Hoffman-Glemane en donne un exemple peut-être unique [1] : Conseil d’État, Assemblée, 16 février 2009, requête numéro 315499, publié au recueil.

 Interrogé sur la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat français du fait de sa participation à la déportation des juifs durant la seconde Guerre mondiale, le Conseil d’Etat a reconnu le principe de cette responsabilité. Concernant la réparation du préjudice, le Conseil a suivi son rapporteur public Frédéric Lenica, et a reconnu que la réparation d’un tel préjudice pouvait ne pas se faire uniquement (ou ne pouvait pas se faire uniquement) par l’allocation d’une somme d’argent.

Inspiré par les travaux de la Commission du droit international de l’ONU [2], le Conseil a implicitemnt reconnu une modalité de réparation appelée la « satisfaction ». Cette « satisfation » peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de regrets, des excuses formelles ou tout autre modalité appropriée ».

 Le Conseil d’Etat, qui trouve dans cette idée une manière de souligner les efforts de l’Etat français pour reconnaïtre officiellement sa responsabilité, dans un souci manifeste d’apaisement et aussi d’économie des deniers publics, considère que des discours officiel, notamment celui du Président de la République Jacques Chirac le 16 juillet 1995, participent à la réparation du préjudice des victimes de déportation et de leurs ayant-droits [3].

 Le caractère très particulier du sujet interdit d’imaginer une extension de cette modalité particulière de réparation. Lorqu’un maire refuse illégalement la délivrance d’un permis de construire, la réparation du préjudice subi ne pourra consister en quelques mots d’excuse. La réparation par équivalent est et restera une réparation évaluable en argent.

V. en comparaison avec le droit civil : Lisa Heinzmann, ‘ Le choix des modalités de réparation du préjudice en droit de la responsabilité civile, ‘ : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 53949 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53949)

 B./ La nature des préjudices réparables

 1) Caractères du préjudice réparable

Direct

Certain (perte de chance)

Evalué ou évaluable en argent

2) L’indemnisation du pretium doloris

Pendant longtemps, la Conseil d’Etat a écarté des préjudices réparables le pretium doloris, les préjudices résultant de souffrances morales et physiques, en considérant que « les larmes ne se monnayent pas ».

Cette jurisprudence a été abandonnée par :

Conseil d’Etat, Assemblée, 24 novembre 1961, Letisserand, requête numéro 48841, rec. p. 661

 « Considérant que s’il n’est pas établi – ni même allégué – que le décès du sieur Y…  Paul  ait causé au sieur Letisserand  X…  un dommage matériel ou ait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence, la douleur morale qui est résultée pour ce dernier de la disparition prématurée de son fils est par elle-même génératrice d’un préjudice indemnisable ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en allouant de ce chef au sieur Letisserand  X…  une indemnité de 1.000 NF ; »

  

3) Les régimes légaux et jurisprudentiels de limitation ou d’exclusion de la réparation

a) Exemple : le préjudice lié à une expropriation

L’article  L. 13-13 du Code de l’expropriation exclut l’indemnisation du préjudice moral subi à l’occasion d’une procédure d’expropriation.

Cette disposition a été considérée conforme à la constitution.

Conseil constitutionnel, 21 janvier 2011, M. Jacques S., décision numéro 2010-87 QPC

 b) Exemple : le préjudice lié à la naissance d’un enfant handicapé

 Conseil d’Etat, Section, 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice c. Quarez, requête numéro 133238, rec. p. 44

Cour de Cassation, plen.,17 novembre 2000, Perruche, pourvoi numéro 99-13.701, publié au bulletin

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Article 1er : : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».

 

 C./ L’étendue de la réparation

 1) Le principe de la réparation intégrale

Comme le juge civil, le juge administratif doit « faire du dommage une évaluation telle qu’elle assure à la victime l’entière réparation du préjudice »

CE, 21 mars 1947, Aubry : Rec. p. 123.

 2) Exceptions à la réparation intégrale

Exemple des servitudes d’urbanisme

L’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme prévoit que les servitudes d’urbanisme n’ouvrent droit à aucune indemnité, sauf  «s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ».

[1] Conseil d’État, Assemblée, 16 février 2009, requête numéro 315499, publié au recueil

[2] Commission du droit international de l’ONU, travaux de la 53ème session, 2001, « projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite ».

[3] « La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d’ordre financier. Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l’Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles […] ».