Bibliographie

Gaudemet (Yves), « La prohibition de l’arrêt de règlement s’adresse-t-elle au juge administratif ? Les leçons de l’histoire », RDP 2010 n° 6 pp. 1617-1634.

Nombreux sont les exemples de règles et principes que le Conseil d’Etat ajoute par voie prétorienne, même lorsque la loi est claire et ne laisse l’autorité administrative dépourvue d’aucun moyen d’action. Ainsi en matière d’immeuble menaçant ruine le Conseil d’Etat a rattaché un certain nombre des pouvoirs du maire non par à la police des immeubles menaçant ruine mais à la police administrative générale (1). Le commissaire du gouvernement Pellissier dans ses conclusions sous l’arrêt Société Comptoir Négoce Equipement du 10 juillet 2020 montre comment la loi n’est, dans certains domaines, guère traitée par le Conseil d’Etat que comme une source secondaire qui ne lie aucunement le juge administratif (2). Ainsi, bien que le Code de l’action sociale et des familles prévoie la conclusion d’un « contrat d’hébergement » entre un établissement hospitalier et une patiente, cette dernière « n’était pas dans une situation contractuelle vis-à-vis du service public administratif, même si elle avait conclu un contrat d’hébergement en application de l’article L.342-1 du Code de l’action sociale et des familles » (3).

1) CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières, n° 259205, rec. Les membres du centre de documentation du Conseil d’Etat notent « La  décision Commune de Badinières a en effet pour conséquence d’ajouter, par une voie purement prétorienne, un troisième étage aux procédures de péril : en sus de la procédure de péril de droit commun mentionnée à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, de celle de péril imminent visée à l’article L. 511-3, existe désormais celle du péril immédiat, que le maire peut traiter non pas sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale, mais sur celui des pouvoirs généraux qu’il tient du code général des collectivités territoriales ». Landais (Claire) et Lenica (Frédéric), Une nouvelle assise pour la police des édifices menaçant ruine ?, AJDA 2006 p. 362

2) Devant se prononcer sur la possibilité, pour le juge administratif, d’ajouter un cas de résiliation unilatérale du contrat administratif à la liste établie par les dispositions législatives du code de la commande publique, Gilles Pellissier énonce, après avoir rappelé les dispositions de la loi qui était adoptée pour consolider la jurisprudence existente  que « Se concrétise ainsi le risque inhérent à toute codification de la jurisprudence, qui est de la figer. Mais c’est un risque et non une intention du législateur, qui n’a pas entendu priver la jurisprudence administrative de son pouvoir d’adapter les règles aux situations qu’elles régissent, d’autant moins lorsque ces règles sont elles-mêmes d’origine jurisprudentielle. Comme nous l’avons vu, l’invalidité du contrat n’était jusqu’à présent qu’une hypothèse très marginale de résiliation unilatérale. Il n’est pas surprenant que le code ne l’ait pas spécialement identifiée et il serait regrettable, du point de vue de l’opportunité qu’il y aurait à la distinguer de l’intérêt général, que cela vous empêche de le faire » (Gilles Pellissier, conclusions sous CE CHR, 10 juillet 2020, Société Comptoir Négoce Equipement, n°430864, rec.).

3) CE 3 février 2016, Hôpital de Prades, n°366463; B. Moron-Puech, « De quelques faiblesses de la définition traditionnelle du contrat », Droits 2016 n°64, p.115. D’une manière plus générale, le Conseil d’Etat aborde les distinctions entre le contrat et l’acte unilatéral avec une certaine liberté. Ainsi, comme nous l’avons vu en leçon DA I n°9, a été qualifié d’unilatéral le cahier des charges relatif à l’occupation temporaire de l’esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries (CE, Sect. 23 juin 1995, Ministre de la Culture et de la francophonie c/ Association « Défense Tuileries », rec. p. 268 ; CJEG 1995.376, concl. Arrighi de Casanova). Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les sociétés de diffusion par voie hertzienne ne sont que l’accessoire de la décision individuelle unilatérale dont elles empruntent le régime (CE, Ass., 8 avril 1998, Société Fun Radio, rec. p. 138, concl. S. Hubac).

A) Les règles jurisprudentielles

Règles de procédure contentieuse

CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation*

Règles relatives à la procédure non contentieuse

Supplétives mais parfois substitutives.

B) Les principes généraux du droit

CE 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier*, p. 133

CE Ass. 26 octobre 1945, Aramu, p. 213

CE 8 juin 1973, Dame Peynet

PGD / PFRLR