Une mesure de police administrative générale n’est légale que si elle répond à trois conditions, strictement contrôlées par le Conseil d’Etat : être nécessaire, adaptée et proportionnée.
La nécessité d’une mesure signifie qu’il doit exister un risque effectif de trouble à l’ordre public. La nécessité s’apprécie au regard d’un risque avéré, en particulier au regard d’événements survenus antérieurement.
Le caractère adapté de la mesure signifie que l’autorité de police doit avoir pris une mesure en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ainsi, s’il existe un risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage durant la nuit, l’arrêté de police doit limiter ses effets aux réunions nocturnes, dans certaines parties du territoire communal. La nécessité d’une mesure adaptée interdit les mesures à caractère général ou les régimes d’autorisation préalable (1), qui ne peuvent être instaurés que par le législateur (2).
Le caractère proportionné signifie que le juge administratif n’autorisera que la mesure la moins attentatoire à la liberté parmi l’ensemble des mesures pouvant être prises par l’autorité administrative. Ce dernier caractère est illustré par le célèbre arrêt Benjamin 3). Dans cette affaire était en cause un risque d’atteinte à l’ordre public lié à la contestation opposée à la venue d’un conférencier dans la ville de Nevers. Pour éviter les troubles le maire avait interdit la conférence. Le Conseil d’Etat juge la mesure illégale car le maire pouvait prendre des mesures moins attentatoires aux libertés, par exemple en faisant protéger la salle de conférence.
1) CE Ass. 22 juin 1951 Daudignac* : GAJA 23ème édition, n° 59.
2) CE, 22 janvier 1982, Association Foyer de ski de fond de Crévoux, rec. p. 30.
3) CE 19 mai 1933, Benjamin*, rec. 541 : GAJA 23ème édition n° 42.
Le contrôle des mesures de police est un contrôle dit « normal ». Ce terme trompeur désigne une modalité de contrôle très poussée de la part du juge administratif. Celui-ci va vérifier l’exacte proportionnalité entre la menace à l’ordre public et l’atteinte à la liberté que suppose la mesure de police.