Le titre générique de cette leçon, qui est volontairement très ramassé, n’est pas tout-à-fait exact. Nous allons vous plus que les seuls « biens » de l’administration.

Notre objet n’est pas d’approfondir les notions abordées mais de donner quelques notions utiles à la compréhension globale du droit administratif et en particulier utiles à la lecture des décisions du Conseil d’Etat.

I.         Les propriétés publiques

A.      Domaine public et domaine privé

Le domaine public est l’ensemble des propriétés des personnes publiques soumises au régime de la domanialité publique.

La propriété publique est la première condition d’identification du domaine public (catégorie juridique) entraînant l’application de la domanialité publique (régime juridique).

Cependant, le domaine public peut parfois exister en l’absence de propriété publique. C’est le cas exceptionnellement pour des dépendances nécessitant la protection de l’Etat dans le cadre d’une lien de souveraineté : le domaine public maritime naturel et le domaine public hertzien.

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1)  Identification du domaine public

a)   Le domaine public naturel

CG3P Article L2111-4 (domaine public naturel maritime)

« Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend :

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

3° Les lais et relais de la mer :

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.

[…]

5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’Etat.

Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés ».

 

CG3P, Articles L. 2111-7 à 2111-9 (domaine public naturel fluvial)

« Article L2111-7

Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.

Article L2111-8

Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.

Article L2111-9

Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».

b)   Le domaine public artificiel

CE Sect. 19 octobre 1956, Société « Le Béton »*, rec. p. 375

« Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions du décret du 4 février 1932 et du Cahier des charges y annexé, notamment de celles précitées, que, sous le régime de ce décret, la partie des terrains que groupe le port « industriel » constitue l’un des éléments de l’organisation d’ensemble que forme le port de Bonneuil-sur-Marne ; qu’elle est, dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, affectée à l’objet d’utilité générale qui a déterminé la concession à l’Office national de la Navigation de la totalité de ces terrains et en raison duquel ceux-ci se sont trouvés incorporés, du fait de cette concession, dans le domaine public de l’Etat. Que la circonstance qu’à la différence des autres terrains aménagés en vue d’une utilisation commune par les usagers de ce port, les terrains dont s’agit font l’objet de contrats d’utilisation privative, au profit de particuliers ou de sociétés exerçant des activités purement privées, ne saurait avoir pour conséquence de les soustraire au régime de la domanialité publique, dès lors qu’il est dans leur nature même de ne concourir que sous cette forme au fonctionnement de l’ensemble du port et qu’il résulte, d’autre part, de l’instruction que lesdits terrains ont fait l’objet d’installations destinées à les rendre propres à cet usage par leur raccordement aux voies fluviales ferrées ou routières dont l’aménagement et la liaison constituent le port ; »

CE Ass. 11 mai 1959, Dauphin, rec. p. 294

Appartient au domaine public l’allée des Alyscamps qui, apparetant à la ville d’Arles, « est affectée à un service public de caractère culturel et touristique et a fait l’objet d’aménagements spéciaux en vue de cet usage ».

CE 5 février 1965, Société lyonnaise des transports, rec. p. 76

Appartient au domaine public le garage souterrain de l’hôtel Terminus de la gare de Lyon-Perrache qui, servant de parking aux voyageurs, est affecté au service public des chemins de fer, et considéré comme spécialement aménagé à cette fin du fait qu’il est situé à proximité immédiate de la gare.

CG3P, Article L. 2111-1

 “Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».

2)  Consistance du domaine public artificiel

a)   Le domaine public immobilier

b)   Le domaine public mobilier

Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), article L. 2112-1

« Article L2112-1

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique,[…] »

B.      La domanialité publique

1)  Le régime de protection de toutes les propriétés publiques

a)   Une propriété publique est insaisissable

b)   Une propriété publique ne peut être cédée à un prix inférieur à sa valeur

2)  Le régime de protection du domaine public

a)   Le domaine public est imprescriptible

b)   Le domaine public est inaliénable

II.         Les travaux publics

A. Des travaux à caractère immobilier

Peu importe l’importance des travaux en cause. Comme le fait remarquer le professeur Chapus, la construction d’un porte-avions n’est pas un travail public (le porte-avions n’est pas un bien immobilier), mais constitue un travail public la tonte d’une pelouse.

La notion de bien immobilier est la même que celle qui est utilisée en droit civil : elle comprend les immeubles mais également les meubles par destination.

B.  Un travail exécuté pour le compte d’une personne publique

Un travail accompli pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale.

CE 10 juin 1921, Commune de Monségur*, p. 573

Au fond : Considérant qu’il résulte de l’instruction que le jeune Brousse a été blessé, dans l’église de Monségur, par la chute d’un bénitier qu’il avait provoquée en se suspendant à son rebord avec deux de ses camarades ; que, dans l’ensemble des faits de la cause, tel qu’il est établi par les pièces jointes au dossier, il ne peut être relevé aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, c’est à tort que le conseil de préfecture l’a condamnée à la réparation du dommage subi par le jeune Brousse du fait de l’accident ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de ce dernier, représenté par le sieur et la dame Y…, les frais d’expertise et les dépens exposés devant le conseil de préfecture ;

C.  Ou un travail exécuté pour le compte d’une personne privée

Un travail accompli pour le compte d’une personne privée, par une personne publique et pour l’accomplissement d’une mission de service public.

TC 28 mars 1955, Effimieff*, p. 616

Considérant que le litige qui oppose le sieur X… à l’Association syndicale de reconstruction du Pont-du-Las porte sur l’exécution d’un marché de travaux, passé par celle-ci avec cet entrepreneur de maçonnerie ; que l’article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations syndicales de reconstruction le caractère d’établissements publics ; que le législateur a ainsi expressément manifesté son intention d’assigner à ces organismes, dans l’oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d’intérêt national visées par la loi et le règlement et, corrélativement, de les soumettre, qu’il s’agisse des prérogatives de puissance publique attachées à cette qualité ou des sujétions qu’elle entraîne, à l’ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. Qu’il suit de là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne sont pas la propriété de ces associations, qui, aux termes de l’article 39 de la loi du 16 juin 1948, « sont maîtres de l’oeuvre jusqu’à réception définitive des travaux », les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu’elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public ; qu’elles sont notamment réglementées, à ce titre, par les prescriptions du décret du 2 août 1949, pris en exécution du décret du 12 novembre 1938, lesquelles ont édicté, pour les marchés relatifs à ces opérations, des dispositions inspirées de celles du décret du 6 avril 1942, modifié par le décret du 1er avril 1948, qui régissent les marchés de l’Etat ; qu’il résulte de ce qui précède que les litiges soulevés par l’exécution de tels marchés relèvent de la compétence du juge des travaux publics ; qu’ainsi c’est à bon droit que le préfet du Var a, par l’arrêté susvisé, revendiqué la connaissance du présent litige pour la juridiction administrative ;

CE Sect. 20 avril 1956, Grimouard*, p. 168

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1946 “le Ministre de l’Agriculture est chargé de la reconstitution de la forêt française, selon les modalités fixées par des règlements d’administration publique, en vue de l’organisation des travaux de boisement et de reboisement, de la mise en valeur et de la conservation des terrains boisés, de la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, de tout ce qui a pour but d’accroître les ressources forestières, de faciliter l’écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population” ; qu’il résulte tant de ces prescriptions que de l’ensemble des dispositions de ladite loi et, notamment, de la faculté qu’elle a donnée aux règlements d’administration publique prévus pour son application d’imposer aux propriétaires certaines obligations pour leur exécution, ainsi que de la création d’un fonds forestier national alimenté par des taxes, que le législateur a entendu créer, pour les fins ci-dessus mentionnées, un service public, préposé tant à la conservation, au développement et à la mise en valeur de la forêt française qu’à l’utilisation et à l’écoulement de ses produits dans les conditions les plus conformes à l’intérêt national. Que les opérations de boisement ou de reboisement entreprises par l’administration des eaux et forêts sur des terrains privés, en vertu de contrats passés par elle avec les propriétaires de ces terrains, telles qu’elles sont prévues par les articles 5, 8 et suivants du règlement d’administration publique du 3 mars 1947, qui soumet les terrains en question au régime forestier jusqu’au remboursement complet du montant des dépenses engagées, constituent l’une des modalités de l’exécution même de ce service ; qu’il suit de là que, malgré la circonstance que les terrains où s’effectuent ces opérations ne sont pas destinés à devenir la propriété de l’Etat et que les dépenses engagées par lui sont récupérées sur le produit de l’exploitation, lesdites opérations ont le caractère de travaux publics et que, quelle que puisse être la nature des stipulations incluses dans les contrats dont s’agit, ceux-ci tiennent de leur objet même le caractère de contrats administratifs. Qu’ainsi le Ministre de l’Agriculture n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est reconnu compétent en la cause pour statuer sur les demandes d’indemnité présentées contre l’Etat, en sa qualité de maître de l’oeuvre, ainsi que contre l’entrepreneur chargé par lui des travaux, tant par les signataires des contrats ci-dessus mentionnés que par d’autres propriétaires ;

III.         L’ouvrage public

A.      Identification de l’ouvrage public

1)  L’ouvrage public est le résultat d’un travail de l’homme

2)  L’ouvrage public est un bien immobilier

3)  L’ouvrage public est affecté à un intérêt général

B.      Ouvrage public et notions connexes

1)  Ouvrage public et domaine public

Les ouvrages publics appartiennent la plupart du temps au domaine public.

Il n’existe cependant pas de correspondance parfaite entre ces notions.

En premier lieu, la notion de domaine public est plus large que celle d’ouvrage public, en raison du fait que le domaine public peut être mobilier, et naturel.

En deuxième lieu, le juge administratif identifie des situations dans lesquelles des ouvrages publics seront la propriété de personnes privées. Or nous avons vu que la propriété publiques est la condition sine qua non pour qu’un bien appartienne au domaine public.

C’est le cas de certains branchements particuliers d’eau, de gaz et d’électricité, qui relient les canalisations principales aux compteurs des particuliers et qui, bien qu’étant parfois la propriété des abonnés, sont des ouvrages publics.

En troisième lieu, certains ouvrages publics, bien que propriétés publiques, n’appartiennent pas au domaine public, mais au domaine privé de personnes publiques.

Tel est le cas des chemins ruraux, qui sont propriété privée des personnes publiques.

2)  Ouvrage public et travaux publics

Si un ouvrage public résulte en général d’une opération de travaux publics, il n’en va pas toujours ainsi.

Un ouvrage public ne résulte pas de travaux publics :

– lorsqu’il a été acquis par une personne publique ;

– lorsqu’il a été réalisé par une personne privée ;

A l’inverse, un travail public n’aboutit pas toujours à la réalisation d’un ouvrage public. Il en va ainsi lorsque le travail est réalisé sur des propriétés privées et n’est pas affecté à une activité d’intérêt général : il s’agira de travaux publics au sens de la jurisprudence Effimieff, mais ces travaux n’aboutiront pas à la réalisation d’un ouvrage public.

IV.         Les agents publics

 

Fonctionnaire (titulaire). Fonctions publiques : Etat, Locale, Hospitalière

Vacataires (contractuels)

CDI de droit public