A) Les fonctions de l’exécutif et la théorie des actes de gouvernement 

 Bibliographie :

Michoud (Léon), Des actes de gouvernement, F. Allier père et fils, 1889, 71 pp. [Léon Michoud – Les actes de gouvernement]

B) Le pouvoir judiciaire

1) Compétence du juge administratif pour connaître de l’organisation du service public de la justice

 CE Ass. 27 mai 1949, Véron-Réville, rec. p.246

A propos de la réintégration d’un magistrat irrégulièrement mis à la retraite d’office.

 TC 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane*, rec. p. 642

 CE Ass. 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, rec. p.175

A propos des décisions du bureau de vote du Conseil supérieur de la magistrature.

 CE 19 février 2010, Molline et autres, n° 322407

 Le décret modifiant le ressort de certaines juridictions judiciaires peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

 2) Incompétence du juge administratif pour connaître du fonctionnement du service public de la justice

 CE Sect. 11 mai 1951, Consorts Baud, p. 265

 CE 30 juin 2003, Observatoire international des prisons, Section française, n° 244965  

Les mesures de grâce présidentielle, se rapportant à la nature et aux limites des peines infligées par les juridictions judiciaires, n’appartiennent pas à la juridiction administrative.

 « Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Constitution : le Président de la République a le droit de faire grâce ; que, dans l’exercice de ce droit, le Président de la République prend traditionnellement, à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, des décrets de grâces collectives qui accordent des remises exceptionnelles de peine aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté ; qu’il a ainsi pris le 10 juillet 2001 un décret de grâces collectives que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commenté dans une circulaire du même jour à l’attention du ministère public, des juges de l’application des peines et de l’administration pénitentiaire dont l’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, SECTION FRANCAISE demande l’annulation pour excès de pouvoir ;

 Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce que lui confère l’article 17 de la Constitution échappent ainsi à sa compétence ; qu’au nombre de ces décrets figurent ceux par lesquels le Président de la République accorde de manière collective des grâces à des catégories qu’il détermine de personnes condamnées à des peines privatives de liberté ; que la circulaire attaquée, qui commente le décret de grâces collectives du 10 juillet 2001 et indique les conditions et le domaine de la remise et son mode de calcul , est exclusivement relative à l’incidence de ce décret sur les limites de peines prononcées par des juridictions répressives et en cours d’exécution ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une requête tendant à son annulation ; »

 Mais la ligne de partage est parfois difficile à tracer et la juridiction administrative est compétente.

Le juge administratif est par exemple compétent lorsqu’est en cause l’intervention de la police administrative pour l’exécution des jugements lorsqu’ils recquièrent le concours de la force publique (1). Le juge adminisrtratif est compétent pour connaître des conditions de détention dans le cadre des peines privatives de liberté (2). 

 1) CE 30 novembre 1923, Couitéas*

 2) CE Ass. 17 février 1995, Marie*, rec. p. 85

 Le Conseil d’Etat retient par ailleurs une interprétation particulièrement extensive de sa compétence lorsque sont en cause des circulaires. Il a ainsi jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître des recours dirigés contre les instructions ou circulaires par lesquelles l’autorité ministérielle fat connaître l’interprétation qu’elle entend donner des lois et réglements. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’instruction concerne une procédure pénale en particulier (Conseil d’Etat, SSR, 24 avril 2012, M. Jérémy Afane-Jacquart, requête numéro 345401).

C) Le pouvoir législatif

 La loi n’est pas soumise au jugement de la juridiction administrative.

 CE section, 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. p. 966

 Cependant :

 QPC

 Compétence d’attribution du CC

 CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo*, p. 190

Arcelor Atlantique

 CE 19 juin 2006, Association « Eau et rivières de Bretagne », 282456

 CE Ass. 5 mars 1999, Président de l’Assemblée Nationale*, rec. p. 42

 CE Ass. 19 juillet 2019, Madame Le Pen, 426389

 Article 37 al. 2 C

 « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent ».

 D) La conduite des relations internationales

1) Le contrôle sur l’entrée en vigueur des normes internationales

 CE Ass. 18 décembre 1998, Sarl du Parc d’activités de Blotzheim, p. 483.

Contrôle sur la régularité de la ratification d’un traité

 CE 13 juillet 1965, Société Navigator, p. 422

Contrôle sur l’existence de la publication d’un traité

 CE Ass. 29 juin 1990, GISTI* p. 171

Compétence pour interpréter les traités

 CE, Ass., 9 juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir, req. n° 317747

Compétence pour apprécier la condition de réciprocité

 2) Le contrôle sur les actes détachables de relations diplomatiques

 CE Ass. 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande Bretagne, p. 267

Est détachable des relations internationales la décision de refus d’extradition

 CE Sect. 29 janvier 1993, Madame Bouilliez, p. 15

Est détachable des relations internationales le refus d’exercer la protection diplomatique

 E) LE CONTENTIEUX ELECTORAL

 Le juge administratif est compétent pour connaître de toutes les élections locales : municipales, cantonales, régionales.

 Il est également compétent pour connaître des élections européennes.

 Concernant les élections nationales : le Conseil constitutionnel est normalement compétent pour connaître des élections du Président de la République, des députés et des sénateurs.

 Concernant ces scrutins, le CC se déclarait compétent pour connaître des opérations de vote, mais pas des actes préparatoires.

 Il se déclare désormais compétent pour connaître également des actes préparatoires au scrutin :

 Conseil constitutionnel, décision « Hauchemaille » 1 du 25 juillet 2000

Compétence du CC pour connaître de la légalité de décrets organisant un référendum constitutionnel

 Pt. 5 : « Considérant […] qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l’article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’opérations à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; ».

 Conseil constitutionnel, décision « Hauchemaille » 5 du 14 mars 2001

Le Conseil constitution est également compétent pour connaître des décrets de préparation de l’élection présidentielle, mais uniquement lorsque ces décrets n’ont pas un caractère général, mais portent sur une élection en particulier.

 « 3. Considérant, cependant, qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions susmentionnées de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d’un scrutin à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

  1. Considérant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d’un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne le décret contesté, qui n’est pas propre à un scrutin déterminé, mais fixe les règles permanentes et de portée générale applicables à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;»

 CE 5 mars 2002, Cazaux, p. 650

 Le Conseil d’État est compétent pour connaître des actes préparatoires à l’élection présidentielle lorsque le CC n’est pas compétent. Il en va ainsi d’une circulaire précisant les modalités d’envoi des formulaires de candidature.

 « Considérant que s’il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par les dispositions de l’article 58 de la Constitution, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les actes préparatoires à cette élection, dès lors qu’une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics, les requêtes dirigées contre les circulaires par lesquelles est mise en oeuvre l’organisation pratique du scrutin ne sont pas, en principe, au nombre de celles sur lesquelles, pour l’un des motifs ci-dessus énoncés, le Conseil constitutionnel devrait, à titre exceptionnel, statuer avant le scrutin ; qu’il appartient, dès lors, au Conseil d’Etat de se prononcer sur la requête de M. X… dirigée contre la circulaire du 5 février 2002 du ministre de l’intérieur, relative aux modalités d’envoi du formulaire de présentation des candidats à l’élection présidentielle ; ».