1) Les principes du contrôle de constitutionnalité exercé par le juge administratif
1.1 On le sait, la compétence même du juge administratif trouve son fondemet dans la constitution :
CC, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence.
« […] relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
La compétence du juge administratif a donc un fondement constitutionnel, renforcé par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
1.2 On le sait aussi, le Conseil constitutionnel bénéficie d’une compétence d’attribution. Sa compétence est limitée au contrôle de constitutionnalité de la loi, mais cette compétence est exclusive.
1.3 Mais cette compétence exclusive ne prive pas le juge administratif de sa compétence de contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif.
Nous l’avons vu, nombreuses sont les dcisions faisant application de la constitution dans le cadre d’un contrôle de la légalité de l’acte administratif.
1.4 Notons enfin que ce contrôle juridictionnel n’est pas exclusif des autres contrôles de constitutionnalité pouvant être exercés par le Conseil d’Etat en dehors de son activité contentieuse. Une appréciation au regard de la constitution sera également exercée dans le cadre de la compétence consultative du Conseil, que celle-ci soit exercée à l’égard des projets de lois et de décrets soumis par le gouvernement, aussi bien que des propositions de lois soumises par le Parlement.
2) Les limites du contrôle de constitutionnalité exercé par le juge administratif
a) La théorie dite de « l’écran législatif » (principes et limites)
La théorie de « l’écran législatif » ou de « loi écran » signifie que le Conseil d’Etat ne peut pas exercer de contrôle de constitutionnalité de la loi. Cette limite a été posée par le Conseil d’Etat lui-même, sous l’empire des lois constitutionnelles de la IIIème République par un très célèbre arrêt :
CE section, 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. p. 966 (http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-section-6-novembre-1936-arrighi-recueil-p-966/)
b) Le correctif de l’abrogation implicite
CE 19 juin 2006, Association « Eau et rivières de Bretagne », 282456
« Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu’ainsi la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l’eau ; »