NB : la leçon a en partie été enrichie des notes issues de : Philippe Cossalter, ‘ Légalité de crise et état d’urgence, ‘ : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22919 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22919)
1) L’article 16 C (rappel de première année)
Parmi les quatre régimes juridiques spéciaux en matière de police, le plus dérogatoire est sans doute celui de l’article 16 de la Constitution. Aux termes de l’article 16 :
“Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée”.L’effet le plus notable de cet article est de permettre au Président de la République de réunir en ses mains l’exercice des pouvoirs législatif et exécutif, comme un “dictateur” au sens antique du terme.
Il n’a été recouru qu’une seule fois à l’article 16, par le Général de Gaulle par une décision du 23 avril 1961.
Le Président de la République avait dans un premier temps décidé de recourir à l’état d’urgence (v. infra) déclaré par un décret n°61-395 du 22 avril 1961 portant déclaration de l’état d’urgence.
D’une manière alternative autant que cumulative, le Président de la République a ensuite recouru à l’arme absolue de l’articte 16 par sa décision du 23 avril 1961.
Comme la Constitution le prévoit, le Conseil constitutionnel a donné son avis le 23 avril 1961 considérant
“qu’en raison de ces actes de subversion, d’une part, les institutions de la République se trouv[ai]ent menacées d’une manière grave et immédiate” et d’autre part que “les pouvoirs publics constitutionnels ne [pouvaient] fonctionner de façon régulière”.
Beaucoup a été dit sur l’indétermination des termes de l’article 16 et sur les risques dictatoriaux qu’il faisait courir à la France, tant les contremesures prévues par la Constitution elle-même sont légères. Il n’a jamais été déterminé dans quelle mesure un avis négatif du Conseil constitutionnel empêcherait le Président de la République de recourir à l’article 16. Il semble qu’un avis négatif resterait sans effets juridiques, même s’il est évident que son usage nécessite la pleine coopération de toutes les institutions de la République, ce qui serait difficile sans un véritable consensus institutionnel. Il est évident également qu’une interprétation “raisonnable” limite l’article 16 aux situations dans lesquelles l’intégrité du territoire national et le fonctionnement normal des institutions sont menacés : en cas de guerre territoriale ou de putsh militaire.
Dépourvues de véritables armes constitutionnelles de défense, les institutions de la République ont créé de faibles anticorps.
C’est le cas de la célèbre décision du Conseil d’Etat Rubin de Servens :
Conseil d’Etat, Assemblée, 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, requête numéro 55049, rec. p. 143.
En premier lieu, le Conseil d’Etat y indique qu’il ne lui revient pas de contrôler la décision, prise par le Président de la République, de recourir à l’article 16. Il s’agit d’un “acte de gouvernement” (sur cette notion v. : Didier Girard, ‘ Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France, Note sous TC, 6 juillet 2015, K. et autres, n° C 03995 ‘ : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22851 www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22851).
Tout au plus le Conseil d’Etat peut-il contrôle la régularité externe de l’acte (le respect des procédures prévues par l’article 16 et l’existence même de la décision de recours à l’article 16. V. Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 19ème édition, p. 539).
Ensuite, le Conseil indique que les décisions du Président de la République prises dans le domaine de compétence habituel du législateur sont insusctibles de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Mais, et c’est toute la subtilité de cette décision, celà signifie a contrario que les décisions du Président de la République prises dans le domaine habituel du pouvoir réglementaire (article 37 de la Constitution) peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par le juge administratif.
Il n’existe cependant aucun exemple d’un tel contrôle, toutes les décisions adoptés en application de l’article 16 ayant été considérées comme relevant du domaine de la loi (Conseil d’Etat, 13 novembre 1964, Livet, p.534; Conseil d’Etat, Section, 22 avril 1966, Société Union africaine de presse, p. 276). Tout au plus peut-on noter une décision, importante, assurant le contrôle non des décisions du Président de la République mais des décisions individuelles d’application prises par l’administration faisaient l’objet d’un contrôle, même si la décision présidentielle était de nature législative (Conseil d’Etat, Assemblée, 23 octobre 1964, d’Oriano, p. 486).
Pour certains auteurs, les décisions du Président de la République pris en application de l’article 16 et qui relèveraient du champ de la compétence législative pourraient faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution qui dispose que “lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé” (v. notamment Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 19ème édition, p. 542, n° 7 in fine). Il est vrai que le Conseil constitutionnel peut examiner à ce titre les “dispositions législatives” et non seulement celles qui ont formellement pris la forme d’une loi. Peuvent ainsi être contrôlées les ordonnances ayant rang législatif. Cette question reste heureusement en suspens.
Résumé :
CE 2 mars 1962, req. no 55049, Rubin de Servens*, Lebon 143
Les actes du Président de la République intervenant, en application de l’article 16, dans le champ de la compétence habituelle du législateur ne sont pas des actes dont il appartient au juge administratif de connaître.
2) La théorie des circonstances exceptionnelles
En dehors de tout texte, le Conseil d’Etat a construit bien avant l’entrée en vigueur de la Constition de 1958 une jurisprudence dite des “circonstances exceptionnelles”.
Cette théorie, liée aux pouvoirs de guerre de l’administration, est illustrée par deux célèbres décisions :
Heyriès* : Conseil d’Etat, Section, 28 juin 1918, Sieur Heyriès, requête numéro 63412, publié au recueil; Maurice Hauriou, ‘ Pleins pouvoirs du gouvernement pendant la guerre et droit à la communication du dossier, Note sous Conseil d’Etat, 28 juin 1918, Heyriès, S. 1922.3.49 ‘ : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15499, www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15499
Dames Dol et Laurent* :: Conseil d’Etat, 28 février 1919, Dol et Laurent, requête numéro 61593, publié au recueil; Maurice Hauriou, ‘ Limites des pouvoirs de police en temps de guerre, Note sous Conseil d’Etat, 28 février 1919, Dol et Laurent, S. 1918-1919.3.33 ‘ : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 13270, www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13270.
Les décisions Heyriès et Dol et Laurent portent sur les pouvoirs de l’administration en temps de guerre.
Dans la décision Heyriès le Conseil d’Etat avait à connaître d’un décret ayant suspendu l’application d’un texte prévoyant la communication aux fonctionnaires civils de leur dossier avant toute mesure disciplinaire. Relevant que le Président de la République devait, en application de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, assurer l’exécution des lois, le Conseil d’Etat en déduit
“qu’il lui incombe dès lors de veiller à ce qu’à toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche”.
Par voie de conséquence le Conseil d’Etat rejettera le recours qui lui était soumis par un fonctionnaire sanctionné.
Dol et Laurent : Saisi par des prostituées d’arrêtés du préfet maritime de Toulon restreignant le commerce charnel dans les débits de boissons, le Conseil d’Etat rejettera le recours qui, portant atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie, aurait normalement prospéré en notant que
“les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu’il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l’état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir”.
Contrairement à l’article 16, la jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles est dense. Un grand nombre d’acte adoptés à la fin de la Seconde guerre mondiale ont bénéficié de cette jurisprudence. L’autorité administrative peut ainsi empiéter sur le domaine de la loi (Conseil d’Etat, Assemblée, 16 avril 1948, Laugier, p. 161) ou s’affranchir des règles de forme habituelles (Conseil d’Etat, 16 mai 1941, Courrent, p. 89).
Résumé
CE 28 juin 1918, Heyriès*, p. 651, S. 1922. 3. 49, note M. Hauriou
Théorie des circonstances exceptionnelles pour tout le pouvoir réglementaire
CE 28 février 1919, Dames Dol et Laurent*
La jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles est dense. Un grand nombre d’acte adoptés à la fin de la Seconde guerre mondiale ont bénéficié de cette jurisprudence. L’autorité administrative peut ainsi empiéter sur le domaine de la loi (Conseil d’Etat, Assemblée, 16 avril 1948, Laugier, p. 161) ou s’afrranchir des règles de forme habituelles (Conseil d’Etat, 16 mai 1941, Courrent, p. 89).
V. aussi CE Ass. 19 octobre 1962, CANAL*
3) L’état de siège
L’article 36 de la Constitution enfin prévoit que l’état de siège peut être déclaré par décret délibéré en conseil des ministres. Pour être plus exact, si l’article 36 dispose que “L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement”, il ne s’agit pas d’un régime spécifique mais d’une attribution constitutionnelle de compétences : le Premier ministre et le Président de la République décrètent l’état de siège. Il peut être prolongé par le Parlement au-delà de douze jours.
L’état de siège permet le déssaisissement partiel des autorités civiles au bénéfice des autorités militaires. Son régime n’est pas défini par la Constitution mais par le Code de la défense, qui remplace des textes parfois anciens (loi du 9 août 1849 sur l’état de siège, modifiée par la loi du 3 avril 1878, relative à l’état de siège et la loi du 27 avril 1916, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre; textes abrogés par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense).
Aux termes de l’article 2121-1 du code de la défense, l’état de siège ne peut être déclaré “qu’en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée” (l’article 1er de la loi de 1849 disposait que “l’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure”). Le même article prévoit que le décret “désigne le territoire auquel il s’applique et détermine sa durée d’application”. Si le code de la défense prévoit que “nonobstant l’état de siège, l’ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s’exercer”, c’est seulement dans la mesure où “leur jouissance n’est pas suspendue en vertu” de l’état de siège ! (art. 2121-8 du code de la défense). Or l’état de siège permet de limiter drastiquement la liberté d’aller et de venir, la liberté de réunion et de confier à des juridictions militaires le jugement de certains crimes et délits.
Sur le plan administratif, la déclaration d’état de siège entraîne un désaisissement des pouvoirs de l’autorité civile “pour le maintien de l’ordre et la police” au profit de l’autorité militaire (article 2121-2 code déf.). Investie du pouvoir de police administrative, l’autorité militaire peut notamment de manière semble-t-il assez large interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à menacer l’ordre public (art. L. 2121-7 code déf.).
Sur le plan juridictionnel la déclaration d’état de siège a pour effet, lorsqu’elle est la réponse à un péril imminent résultant d’une guerre étrangère, de transférer à des juridictions militaires le jugement de certains crimes et délits dont la liste est établie à l’article L2121-3 du code de la défense, comme la séquestration la rébellion, l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, etc. Les pouvoirs des juridictions militaires sont bien moindres en cas de “simple” insurrection à main armée (art. L. 2121-4 code déf.). En outre et quel que soit le motif du recours à l’état de siège, l’autorité miliaire se trouve investie de larges pouvoirs appartenant habituellement à l’autorité juridiciaire aux fins notamment de réaliser des “perquisitions domiciliaires de jour et de nuit” ou “éloigner toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège” (art. L. 2121-7 code déf.).
L’état de siège n’a, à notre connaissance, par été déclaré depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Il n’est pas possible, aux termes du code de la défense (article L. 2131-1 al. 2) de faire application sur un même territoire des dispositions relatives à l’état de siège et à l’état d’urgence. Le recours à ce dernier régime a semblé suffire depuis 70 ans, couplé à l’usage de l’article 16, durant la guerre d’Algérie. Et précisément, c’est en raison des inconvénients du régime de l’état de siège confiant des pouvoirs importants à l’autorité militaire au détrimant de autorités civiles que le gouvernement d’Edgar Faure a souhaité créer le régime de l’état d’urgence en 1955 (v. conclusions Marie-Hélène Mitjaville sur Conseil d’Etat, Assemblée, 24 mars 2006, Rolin et Boisvert, requête numéro 286834, publié au recueil).
4) L’état d’urgence
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en declarant l’application en Algerie (devenue « Loi relative à l’état d’urgence »).
« Article 1
L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Article 2
L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi ».
CC, Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie
« […] si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier, comme il vient d’être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ; qu’ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui, d’ailleurs, a été modifiée sous son empire ».
Entre 1955 et 2015, l’état d’urgence a été décrété six fois :
-en 1955, 1958 et 1961 en réponse à la guerre d’Algérie (loi n°55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie ; décret n°55-386 du 6 avril 1955, application de l’état d’urgence en Algérie dans les circonscriptions de Tizi-Ouzou, Batna, Tebessa; décret n°55-1147 du 28 août 1955 extension à tout le territoire algérien de l’état d’urgence ; loi n°55-1080 du 7 août 1955 relative à la prolongation de l’état d’urgence en Algérie ; Loi n°58-487 du 17 mai 1958 déclarant l’état d’urgence sur le territoire métropolitain pour 3 mois ; décret n° 61-395 du 22 avril 1961 portant déclaration de l’état d’urgence);
– en 1985 en raison des événements de Nouvelle-Calédonie (arrêté 85-35 du 12 janvier 1985 du Haut-commissaire de la République adopté sur le fondement de la loi de 1955 et de l’article 119 de la loi n°84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances; état de siège prolongé par la loi n°85-96 du 25 janvier 1985 relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances) ;
– en 2005 dans tout le territoire métropolitain suite aux émeutes “dans les banlieues” (décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955; décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005, relatif à l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955; loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955).
– en 2015 suite à la série d’attentats perpétrés à Paris dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 (décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955).
Les cinq premières fois, l’état d’urgence a été décrété pour faire face à des situations de guerre civile ou de tentatives de coup d’Etat. Cette “tradition” n’a pas interdit au gouvernement de recourir à ce régime pour faire face aux émeutes de 2005. Saisi en référé-suspension contre les deux décrets ayant déclaré et défini les modalités de mise en oeuvre de l’état d’urgence en 2005, le Conseil d’Etat a à dessein interprété les termes de l’article 2 de la loi de 1955 de manière aussi extensive et imprécise que la loi elle-même.
Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005, portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
CE, ass, 24 mars 2006, Rolin et Boisvert, n° 286834, p. 171 ; AJDA 2006. 1033, chron. Landais et Lenica
« Considérant que, postérieurement à l’introduction des requêtes, la loi du 18 novembre 2005, dont les dispositions ne sont incompatibles avec aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a prorogé l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ; que cette loi, qui fixe à trois mois la durée de la prorogation qu’elle prononce, autorise le gouvernement à mettre fin à l’état d’urgence par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai et précise que l’état d’urgence emporte, pour sa durée, application du 1° de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que, compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle intervention du législateur ratifie la décision prise par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 de déclarer l’état d’urgence et de prévoir l’application, pour sa durée, du 1° de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que la légalité des dispositions de ce décret n’est, dès lors, plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse ; »
Conseil Constitutionnel, 22 décembre 2015, Cédric C.
[…] 2. Considérant que, selon le requérant, l’association Ligue des Droits de l’Homme et M. Joël D., en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d’habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d’aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’aux libertés de réunion et de manifestation ; qu’en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l’assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis ; que, dès lors que l’assignation à résidence n’est pas placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l’article 66 de la Constitution ; que selon M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K., les dispositions contestées méconnaissent le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les neuf premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des droits garantis par l’article 66 de la constitution :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent au ministre de l’intérieur, lorsque l’état d’urgence a été déclaré, de « prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant l’état d’urgence ; que cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne pour laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence « doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération » ; qu’elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution ;
6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d’une assignation à résidence prononcée par le ministre de l’intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale de l’astreinte à domicile dans le cadre de l’assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des droits et libertés garantis par les articles 2 et 4 de la déclaration de 1789 et de l’article 34 de la constitution :
8. Considérant que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence ; qu’il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
9. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ;
10. Considérant que les dispositions contestées permettent à l’autorité administrative prononçant une assignation à résidence d’accompagner cette mesure d’une astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé pendant une plage horaire ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures, de prescrire à la personne assignée à résidence de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie jusqu’à trois fois par jour, de lui imposer de remettre à ces services son passeport ou tout document justificatif de son identité, de lui interdire de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public ; que ces dispositions portent donc atteinte à la liberté d’aller et de venir ;
11. Considérant, en premier lieu, que l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l’état d’urgence a été déclaré ; que celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu’« en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; que ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence et à l’égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que tant la mesure d’assignation à résidence que sa durée, ses conditions d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ; que le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d’assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l’état d’urgence ; que l’état d’urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d’un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée ; que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ; que, si le législateur prolonge l’état d’urgence par une nouvelle loi, les mesures d’assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ;
Sur les autres griefs :
15. Considérant que les dispositions contestées ne privent pas les personnes à l’encontre desquelles est prononcée une assignation à résidence du droit de contester devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, cette mesure ; qu’il appartient à ce dernier d’apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l’existence de raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ; que, par suite, ne sont pas méconnues les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
16. Considérant que, pour les motifs mentionnés aux considérants 11 à 13, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni le droit de mener une vie familiale normale ;
17. Considérant que les dispositions des neuf premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, qui ne méconnaissent ni la liberté d’expression et de communication ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,