A) La responsabilité pour risque

 

1) Du fait des choses dangereuses

CE 28 mars 1919, Regnault-Desroziers*, p. 329

CE 24 juin 1949, Consorts Lecomte*, p. 307

 

2) Du fait des activités ou méthodes dangereuses

CE Sect. 3 février 1956, Ministre de la justice c. Thouzellier, p. 49

CE 1er février 2006, Ministre de la Justice c. Mutuelle des instituteurs de France, p. 42

 

3) Du fait des situations dangereuses

CE 21 juin 1895, Cames*, p. 509

CE Ass. 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine*, p. 279

(Cass. Civ. 23 nov. 1956 Trésor public c/ Giry)

 

B) La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques

Préjudice anormal et spécial

1) Du fait des actes administratifs légaux

Toute illégalité est fautive

CE 30 novembre 1923, Couitéas*, p. 789

CE Sect. 22 février 1963, Commune de Gavarnie, p. 113

 Le régime des dommages de travaux publics.

Ouvrent droit à indemnisation sans nécessité d’une faute les dommages accidentiels de travaux  vis-à-vis des tiers et pour les dommages permanents de travaux publics.

 

2) Du fait des lois et traités

a) Du fait des lois

CE Ass. 14 janvier 1938, SA des produits laitiers « La fleurette »*, p. 25

Ce Ax’ion 27 juillet 2009

CE Ass. 8 février 2007, Gardedieu*, p. 78

CE, Ass., 24 décembre 2019, Société Paris Clichy e.a. n° 425981, 425983, 428162

V. , ‘ De la responsabilité de l’Etat du fait des lois inconstitutionnelles, Note sous CE, Ass., 24 décembre 2019, Société Paris Clichy e.a. n° 425981, 425983, 428162 ‘ : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 50584 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50584)

b) Du fait des traités

CE Ass. 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique*, p. 257

CE 11 février 2011, Ismah Susilawati, n° 325253

« Considérant que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d’autres Etats et incorporées régulièrement dans l’ordre juridique interne, à la condition, d’une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d’autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

 Considérant, en premier lieu, que pour juger que Mlle A ne pouvait se prévaloir d’un préjudice spécial de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers elle sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de l’application de conventions internationales, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que la requérante ne pouvait ignorer, lors de la conclusion de son contrat de travail, la qualité de diplomate de son employeur, et par suite, les immunités de juridiction et d’exécution dont il pouvait le cas échéant bénéficier en vertu des conventions internationales ci-dessus mentionnées ; que si le contrat de travail de Mlle A ne précise pas la loi applicable, la loi française doit être appliquée à ce contrat exécuté sur le territoire français ; qu’un salarié ne peut être réputé avoir par avance accepté le risque résultant de la méconnaissance par son employeur des dispositions d’ordre public applicables à la conclusion et à l’exécution de son contrat de travail ; que parmi ces dispositions, figurent celles permettant le recouvrement, même contraint, des créances salariales du salarié sur son employeur en contrepartie du travail effectué ; que, par suite, en opposant à Mlle A l’exception du risque accepté au motif qu’elle ne pouvait ignorer la qualité de diplomate de son employeur et les immunités de juridiction et d’exécution dont ce dernier pouvait le cas échéant bénéficier en vertu des conventions internationales susvisées, la cour administrative d’appel a entaché sa décision d’une erreur de droit ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard au montant des sommes en cause et à la situation de la requérante, le préjudice invoqué par Mlle C… revêt un caractère de gravité de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que compte tenu de la rédaction des stipulations de conventions internationales en cause et du faible nombre des victimes d’agissements analogues imputables à des diplomates présents sur le territoire français, le préjudice dont elle se prévaut peut être regardé comme présentant un caractère spécial et, dès lors, comme ne constituant pas une charge incombant normalement à l’intéressée ; qu’il résulte également de l’instruction que si MlleC…, qui n’a pu obtenir de son ancien employeur l’exécution des décisions de justice le condamnant au versement des sommes dont il est redevable au titre des salaires et diverses indemnités dues à la requérante, n’a pas saisi le juge de l’exécution, cette circonstance ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux termes de l’article 31 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques, comme l’ayant privée d’une chance raisonnable de recouvrer sa créance alors même que son ancien employeur avait cessé ses fonctions en France le 31 octobre 2005 et ne pouvait plus se prévaloir des immunités attachées à sa qualité de diplomate ; que par suite, le préjudice dont se prévaut Mlle C…doit également être regardé comme présentant un caractère certain ; qu’ainsi, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée, à son égard, sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques ;»

 CE 14 octobre 2011, Omh Hashem Saleh, n°329788

 C) Les régimes légaux d’indemnisation

– Responsabilité du fait des attroupements : loi du 9 janvier 1986

CE Ass. 6 avril 1990, COFIROUTE*

Article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure :  « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens ».

Anciennement article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales; article 92 de la loi du 7 janvier 1983.

 

Laurent Seurot, ‘ Préjudices causés par le blocage de l’accès à une plateforme d’approvisionnement : mode d’emploi pour engager la responsabilité de l’État, Note sous CE, 30 décembre 2016, Société Logidis comptoirs modernes e.a., n° 389835, T ‘ : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 27448 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27448)

V. – Fonds d’indemnisation des victimes de certaines infractions pénales : p. ex. victimes d’actes terroristes.