§1. Les régimes parlementaires

L’émergence du parlementarisme britannique

La Magna Carta. 1215 Selon les auteurs, et pour simplifier, le parlementarisme tire ses lointaines origines de la Grande Charte (Magna Carta) octroyée par Jean Sans Terre aux Barons. Outre la garantie de certains droits et libertés, la Grande Charte prévoit que le Roi aura besoin de l’accord d’une assemblée pour lever de nouveaux impôts : le Grand Conseil.

La création du Grand Conseil rappelle la création des Etats Généraux en France un siècle plus tard, assemblée qui permettra également au Roi de France d’obtenir l’assentiment de ses vassaux pour la levée de nouveaux impôts.

Bill of Rights 1688. La Glorieuse Révolution, ou seconde revolution anglaise, voit l’abdication du roi catholique Jacques II, et l’accession au trône de sa fille Marie II, et de son époux, Guillaume III, prince d’Orange, après une invasion militaire néerlandaise.

En échange de son soutien, le Parlement obtient de la Reine qu’elle permette l’adoption d’un Bill of Rights.

Extraits :

La Déclaration « [des] lords spirituels et temporels et [des] Communes représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume » affirme :

« 1) Que le prétendu pouvoir de l’autorité royale de suspendre les lois ou l’exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ;

« 2) Que le prétendu pouvoir de l’autorité royale de dispenser des lois ou de l’exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;

« 3) Que la Commission ayant érigé la ci-devant Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses;

« 4) Qu’une levée d’argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d’une manière autre qu’elle n’est ou ne sera consentie par le Parlement est illégale ;

« 5) Que c’est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux ;

« 6) Que la levée et l’entretien d’une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ;

« 7) Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises par la loi ;

« 8) Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même;

« 9) Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;

« 10) Qu’il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d’amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et inusitées ;

« 11) Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ;

« 12) Que les remises ou promesses d’amendes et confiscations, faites à des personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;

« 13) Qu’enfin pour remédier à tous griefs et pour l’amendement, l’affermissement et l’observation des lois, le Parlement devra être fréquemment réuni ; et ils [Lords et Communes] requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu’aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, ayant préjudicié au peuple en l’un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l’avenir de précédent ou d’exemple. »

Utilisation de l’empeachment

En 1742, Lord Robert Walpole ne dispose que d’une faible majorité à la Chambre des Communes.

Il est contraint à la démission, sous la menace d’un empeachment.

La menace de la procédure d’empeachment n’avait entraîné qu’une démission individuelle.

La responsabilité du Cabinet est complétée avec la démission du cabinet de Frederick North en 1782.

 A compter de la démission du cabinet North, la responsabilité du cabinet deviendra une convention de la constitution. La menace d’empeachment deviendra inutile : la responsabilité, de pénale, devient politique.

§2. Les régimes présidentiels

Les Etats-Unis d’Amérique représentent le modèle de ce que la doctrine désigne comme étant le « régime présidentiel ». Celui-ci se définit comme un régime politique dans lequel l’exécutif n’est pas responsable politiquement devant le Parlement. Aux USA, le Président des Etats-Unis ne peut vouir engager sa responsabilité politique. Seule subsiste la procédure historique de l’empeachment, responsabilité pénale dont le mécanisme est héritée de la monarchie britannique.

§3. Les régimes « semi-présidentiels »

C’est ainsi qu’est assez fréquemment désigné le régime politique français de la Vème République en période de concordance des majorités (par opposition à la Cohabitation). Si le gouvernement reste responsable devant le Parlement (articles 49 alinéa 2 motion de censure; article 49 alinéa 3 C question de confiance), l’exercice effectif de la fonction exécutive a migré dans les mains du Président de la République qui est, lui, irresponsable politiquement et ne peut être mis en cause que sur le fondement de l’article 68 de la Constitution. Sans être formellement un régime présidentiel, la Vème République n’est plus tout-à-fait un régime parlementaire : d’où le qualificatif intermédiaire de « semi-présidentiel ».

§4. Les régimes d’assemblée

 Les régimes d’assemblée sont ceux dans lesquels la domination du Parlement sur l’exécutif est telle que le Parlement exerce tout à la fois la fonction législative et la fonction exéxcutive.

Les régimes d’assemblée sont généralement vus comme des dévoiements du régime parlementaire.

L’exemple historique en est, en France, le régime Conventionnel de 1793 qui a abouti à la terreur.

V. sur les régimes d’assemblée, parmi une littérature assez rare : 

Le Pillouer Arnaud, « La notion de « régime d’assemblée » et les origines de la classification des régimes politiques », Revue française de droit constitutionnel, 2004/2 (n° 58), p. 305-333. DOI : 10.3917/rfdc.058.0305. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2004-2-page-305.htm