A./ la séparation des autorités administrative et judiciaire

Lecture recommandée :

https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-acte-administratif-sous-le-regard-du-juge-judiciaire

1) Le contentieux des actes

a) Le contentieux des actes administratifs

 Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence*, décision 86-224 DC.

 TC 16 juin 1923, Septfonds*, p. 498

 Le juge non répressif n’est compétent que pour interpréter les actes adminisratifs réglementaires.

Le juge non répressif ne peut donc pas apprécier la légalité des actes administratifs, ni interpréter les actes administratifs non réglementaires.

 En ce qui concerne le juge répressif, il dispose désormais d’une plénitude de juridiction, lui permettant d’interpréter et d’apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou non.

 Article 111-5 code pénal

 Cette disposition législative met fin à la jurisprudence du TC qui limitait la compétence du juge pénal en matière d’appréciation de légalité aux actes réglementaires.

« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

 Abandonne : 

TC 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets, p. 638

 Une autre exception à la jurisprudence Septfonds doit être relevée.

Le Tribunal des conflits considère désormais que le juge judiciaire peut apprécier lui-même la légalité d’un acte administratif dans deux hypothèses.

 D’une part le juge judiciaire peut apprécier la légalité d’un acte administratif lorsque « en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif […] il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ».

Par ailleurs, lorsque le juge judiciaire est saisi de la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union, il peut procéder à un renvoi préjudiciel sans passer par l’intermédiaire du juge administratif.

 Tribunal des Conflits 17 octobre 2011 SCEA du Chéneau et Préfet de la région Bretagne contre CNIEL N°33828, 3829

 “Considérant que les dispositions de l’article 55 de la Constitution conférant aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois ne prescrivent ni n’impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d’une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d’une telle disposition avec les engagements internationaux ; 

Considérant toutefois, d’une part, que ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu’il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;

Considérant, d’autre part, que, s’agissant du cas particulier du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne ;”

 Constitue une telle « jurisprudence établie » le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs

 TC, 12 décembre 2011, requête numéro 3841, Société Green Yellow c. EDF

 « […]

Considérant que la contestation soumise au tribunal de commerce de Paris par les sociétés Green Yellow porte, ainsi qu’il a été dit, sur la détermination du régime tarifaire applicable aux demandes d’achat d’électricité qu’elles ont présentées avant la publication des arrêtés du 12 janvier 2010 et qui doivent, selon elles, être régies par les dispositions précédemment applicables de l’arrêté du 10 juillet 2006 ;

[…]

Considérant qu’en contestant que les dispositions combinées des deux arrêtés du 12 janvier 2010, réitérées à l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010, puissent leur être appliquées, alors que leur situation était, selon elles, juridiquement constituée sous l’empire de la réglementation antérieure, les sociétés Green Yellow font nécessairement grief à ces dispositions réglementaires de méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et en mettent ainsi en cause la légalité ; que toutefois, eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d’Etat sur la portée de ce principe général du droit, il apparaît manifestement qu’une telle contestation peut être tranchée par le juge judiciaire ; que, dès lors, c’est également à tort que le conflit a été élevé sur ces points ; […] ».

  Le juge judiciaire est également compétent pour contrôler les sanctions prises à l’égard des occupants du domaine public dans le cadre des halles et marchés car elles mettent en cause l’exigence de loyauté des relations contractuelles

 Cass. 1re civ., 24 avril 2013, pourvoi numéro 12-18.180, Commune de Sancoins c/ Société les fils de Mme Géraud

 « […] Mais attendu que, lorsqu’il est saisi d’une demande de question préjudicielle sur le sens et la légalité des clauses d’un contrat d’affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux, le juge judiciaire, seul compétent, en vertu de l’article 136 du décret du 17 mai 1809, pour statuer sur les contestations nées à l’occasion de l’exécution de ce contrat administratif, a la faculté de constater, conformément à une jurisprudence établie du juge administratif, qu’eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’irrégularité invoquée par l’une des parties n’est pas d’une gravité telle qu’il y ait lieu d’écarter l’application du contrat, de sorte que l’appréciation de la légalité de cet acte par le juge administratif n’est pas nécessaire à la solution du litige ; […] »

 Le juge administratif s’est, en miroir de la jurisprudence SCEA du Chéneau reconnu compétent pour apprécier la légalité d’actes de droit privé.

Conseil d’Etat, 23 mai 2012, requête numéro 331805, Fédération Sud Santé sociaux

 « Considérant que, lorsque, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s’élève sur la validité d’un arrêté prononçant l’extension ou l’agrément d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation ;

 Considérant toutefois qu’eu égard à l’exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu’en outre, s’agissant du cas particulier du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, le juge administratif doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union européenne, sans être tenu de saisir au préalable l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’une convention ou d’un accord collectif au droit de l’Union européenne ; »

 b) Le contentieux judiciaire des actes de droit privé

 Le juge administratif est incompétent pour connaître de la légalité des actes de droit privé.

 2) Le contentieux des services publics

 a) Le contentieux des services publics gérés par des personnes privées

 i) Les actes administratifs

 CE Ass. 31 juillet 1942, Monpeurt*, rec. p. 239

 CE 17 février 1992, Textron, n° 73230

ii) Les dommages de travaux publics

 b) Le contentieux des services publics industriels et commerciaux

i) A l’égard des usagers

 TC 17 octobre 1966, Dame Canasse

 Le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des relations entre un SPIC et les usagers.

 CE Sect, 13 octobre 1961, Etablissements Campanon-Rey, p. 567

 Compétence du juge judiciaire pour connaître des contrats passés entre un SPIC et les usagers et ce même s’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun.

 TC 24 juin 1954, Dame Galland, p. 717

 Compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages subis par les usagers du fait d’un ouvrage public.

Cette règle met en échec l’article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII.

 ii) A l’égard des tiers

 Le principe est celui de la compétence judiciaire

 TC 11 juillet 1933, Dame Mélinette, p. 1237

 Mais le « bloc » de la compétence judiciaire est moins fort que vis-à-vis des usagers.

 Comme pour ce qui concerne les relations avec les usagers, la première exception concerne les actes administratifs pris par le service dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.

 La compétence est administrative.

 Il en va de même en ce qui concerne les dommages de travaux publics dont le caractère attractif cède en ce qui concerne les tiers :

 TC 17 décembre 2007, EDF, p. 759

 « Considérant que s’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ; »

 TC 19 janvier 1988, UFEX, C-03084

 « Considérant que le litige, opposant des sociétés commerciales à l’établissement public industriel et commercial de la Poste et à ses filiales de droit privé, tend à la cessation et à la réparation des dommages occasionnés par des pratiques commerciales imputées à la Poste et susceptibles, selon les sociétés demanderesses, de fausser le jeu de la concurrence, tant en droit interne qu’en droit communautaire ; que ce litige, qui ne met pas en cause l’exercice des prérogatives de puissance publique du service postal, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur l’appréciation de la légalité d’actes administratifs relatifs à l’organisation et aux conditions d’exploitation de ce service ; »

 iii) A l’égard des agents

 CE Sect. 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, p. 157

 TC 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Epoux Barbier*, rec. p. 789

 B./ Les litiges appartenant à la compétence NATURELLE du juge judiciaire

1)./ La protection de la propriété et de la liberté

Article 66 C

 CC, 25 juillet 1989, décision n° 89-256 DC, Loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles

 La protection de la propriété immobilière par l’autorité judiciaire est un PFRLR

 Mais le CC a récemment validé une réduction du champ de compétence du juge judiciaire en considérant que les assignations à résidence ne portaient pas atteinte à une telle liberté.

 CC, QPC, 22 décembre 2015, 2015-527

 « 4. Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent au ministre de l’intérieur, lorsque l’état d’urgence a été déclaré, de « prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant l’état d’urgence ; que cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne pour laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence « doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération » ; qu’elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution ;

6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d’une assignation à résidence prononcée par le ministre de l’intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale de l’astreinte à domicile dans le cadre de l’assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution ;

 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté ; »

 a) La voie de fait

 Bibliographie : Cornu (Julie), « Les métamorphoses de la voie de fait : changements attendus et perspectives », RDP 2017 n° 3, pp. 571-598.

 TC 8 avril 1935, Action française*, p. 1226

 Cas de voie de fait :

 – 1 condition commune : une atteinte à une liberté fondamentale ou à la propriété privée et

 – lorsqu’une décision administrative est en elle-même, et indépendamment des conditions dans lesquelles elle est exécutée, manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir de l’administration ;

– lorsque l’administration a procédé, dans des conditions irrégulières, à l’exécution d’une décision, même régulière.

  i) Une atteinte à une liberté fondamentale ou à la propriété privée

 TC 23 octobre 2000, Boussadar, n° C3227, p. 775

 « Considérant qu’il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; »

 TC 17 juin 2013, Bergoen., n° C 3911

 « Considérant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ; »

 Jeanne de Gliniasty, « De Madame B. à Monsieur B. : la voie de fait dans l’impasse », Les Petites Affiches 2013 n°175

 Le jugement du 17 juin 2013 peut manifestement être considéré comme une réduction du champ d’application matériel de la théorie de la voie de fait.

 Cette réduction concerne l’implantation irrégulière de l’ouvrage public.

 En précisant en effet que l’atteinte au droit de propriété doit entraîner son « extinction », le Tribunal des conflits signifie que le simple empiètement, qui ne prive pas le tiers de sa propriété, n’est pas susceptible de constituer une voie de fait.

Se pose désormais la question de savoir quels empliètement entraînent « l’extinction » du droit de propriété. L’empiètement de poteaux électriques n’entraîne pas une telle privation.

 En outre l’implantation d’un « ouvrage public » se rattache le plus souvent aux pouvoirs de l’administration. Dans l’espèce du 17 juin 2013, il est évidement que l’implantation d’un poteau électrique n’est pas insusceptible de se rattacher aux pouvoirs d’EDF.

 

b) Une décision insusceptible d’être rattachée à un pouvoir de l’administration

 C’est le cas le plus rare de voie de fait.

 L’illégalité doit être extrêmement grave.

 Exemples : décisions de retirer un passeport.

 TC 9 juin 1986, Commissaire de la République de la région Alsace et autres, p. 301

« Considérant que la liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’il est confirmé tant par l’article 2-2°, du quatrième protocole additionnel à la convention européenne des sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l’article 12-2° du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 qu’il ne peut être restreint que par la loi ;

Considérant que l’ordre de retirer son passeport à M. X…, au motif qu’il était redevable de lourdes impositions et n’offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d’une contrainte par corps; qu’une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration pour assurer le recouvrement d’impôts directs; qu’elle constitue donc une voie de fait; que, dès lors, le conflit a été à tort élevé :… »

 

Lorsque la voie de fait résulte d’une décision, les deux ordres de juridiction sont compétents pour en constater l’illégalité.

 TC 27 juin 1966, Guignon, p. 830

 Résumé : Les décisions par lesquelles l’autorité militaire a fait apposer des scellés sur le logement occupé par un officier en dehors de tout bâtiment militaire et lui a refusé l’autorisation de pénétrer dans ce logement pour y rechercher certains objets mobiliers lui appartenant, portent une atteinte grave à l’inviolabilité du domicile.  Manifestement insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir appartenant à l’administration, ces décisions sont constitutives d’une voie de fait et doivent par la suite être regardées comme des actes nuls et non avenus. Il appartient tant à la juridiction administrative qu’à l’autorité judiciaire de constater cette nullité.

 

 iii) L’exéxution irrégulière d’une décision administrative même régulière

 Cas le cas le plus fréquent.

 Mais à quelles conditions une mesure d’exécution est régulière, ou irrégulière ?

 TC 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just*, p. 713

 Exécution licite dans deux hypothèses :

  1. Lorsque la loi l’autorise expressément
  2. En cas d’urgence

 En dehors de ces hypothèses, 4 conditions doivent être réunies pour que l’exécution forcée soit licite :

  1. Il n’existe aucune autre sanction légale.
  2. L’opération administrative pour laquelle l’exécution est nécessaire doit avoir sa source dans un texte de loi précis.
  3. Une résistance à l’exécution de la décision.
  4. La mesure ne doit tendre qu’à la réalisation de l’opération prescrite par la loi.

  Seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une mesure d’exécution forcée irrégulière, lorsque celle-ci porte atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété.

 b) L’emprise irrégulière

 TC, 17 mars 1949, Société « Hôtel du Vieux Beffroi », Rec., p. 592.

 TC, 17 mars 1949, Ministre des Anciens Combattants c/ Société Rivoli-Sébastopol, Rec., p. 594.

 Il existe des emprises régulières et des emprises irrégulières

 

  1. L’emprise porte sur une propriété immobilière.
  2. Est irrégulière une emprise qui ne peut se fonder sur un titre régulier d’occupation.

 L’emprise irrégulière ne protège que les droits réels immobiliers, mais elle concerne tous les droits réels immobiliers.

 une servitude de passage (Civ. 3e, 18 janvier 1983

  • les droits du titulaire d’une concession funéraire (TC 6 juillet 1981, Jacquot)

 CE, 22 avril 1983, Sieur Lasporte, Rec., p. 160

 Cons. que le maire de Saint-Paul-les-Romans, en dépossédant M. Lasporte des droits dont il jouissait sur sa concession funéraire perpétuelle a commis une emprise irrégulière dont il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement en date du 13 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande de M. Lasporte ;

 Concomitamment à la réduction du champ d’application de la voie de fait et donc la réduction de la compétence judiciaire en matière d’atteintes au droit de propriété immobilère, la Tribunal des conflits a étendu la compétence du juge administratif non seulement pour constater une situation d’emprise irrégulière, mais pour en réparer les conséquences dommageables :

 

TC 9 décembre 2013, Commune de Saint-Palais sur Mer, n° C3931

 « Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ; ».

 Désormais, le juge administratif est compétent non seulement pour constater l’emprise irrégulère et la sanctionner (par l’annulation des actes et l’injonction visant à la remise en état des lieux), mais également pour en réparer les conséquences dommageables, sauf « extinction du droit de propriété », ce qui réduit presque la théorie de l’emprise irrégulière à néant.

 2) Le droit des personnes

Le juge judiciaire est compétent pour connaître de tous les litiges afférents au droit des personnes.

3) La gestion du domaine privé

 

La gestion du domaine privé des personnes publiques ne met en cause que des relations de droit privé.

Une distinction doit être opérée entre actes de disposition et actes de gestion.

Les actes par lesquels une commune, gestionnaire du domaine privé, initie avec une personne provée, conduit ou termine une relation contractuelle, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé (1). Cependant le Conseil d’Etat juge que la contestation par un tiers de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer relèvent de la compétence du juge administratif (2).

 1) TC 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre, n° 3764

2) CE CHR., 7 mars 2019, Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne, n° 417629

 Il semble résulter de ces deux jurisprudences apparemment contradictoires qu’il convient de distinguer le recours exercé par le cocontractant et le recours exercé par le tiers au contrat. Le premier exercera un recours devant le juge judiciaire si le contrat en cause ne porte pas sur la consistance du domaine privé. Le second, extérieur à la relation contractuelle, exercera un recours conte la délibération ou la décision de signer le contrat, devant le juge administratif.

C./ Les attributions législatives de compétences

 1) La responsabilité du fait des enseignants

 Loi 5 avril 1937

 Article L.911-4 du Code de l’Éducation

 2) La responsabilité du fait des véhicules

 Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public

 « Article 1er :

Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.

La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public ».

 TC 12 décembre 2005, n° C3481, Publié au recueil Lebon

 « Considérant qu’à l’occasion de l’exécution par la société Travaux Publics Electricité ( TPE) d’un marché de travaux publics pour le compte d’Electricité de France, un engin de chantier dit « trancheuse » a sectionné des câbles installés sous la chaussée appartenant à FRANCE TELECOM ; que cet engin de chantier, doté d’un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un « véhicule » ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que le dommage subi par FRANCE TELECOM ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux ; que, par suite, sans qu’y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l’exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l’action que FRANCE TELECOM a engagée contre la société TPE pour obtenir réparation de son préjudice ; »