- Script de cours en construction
- §1./ Le vote sur la declaration de politique générale et les moyens d’engagement de la responsabilité du gouvernement
- A./ La déclaration de politique générale (al. 1)
- B./ La motion de censure (article 49 al. 2)
- C./ La question de confiance (article 49 al. 3)
- §2./ Les questions au gouvernement
- §3./ Les commissions d’enquête
- §4./ Les avis sur certaines nominations
Script de cours en construction
§1./ Le vote sur la declaration de politique générale et les moyens d’engagement de la responsabilité du gouvernement
Article 49 C
A./ La déclaration de politique générale (al. 1)
B./ La motion de censure (article 49 al. 2)
« L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprés son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous ».
C./ La question de confiance (article 49 al. 3)
§2./ Les questions au gouvernement
A./ Les questions écrites
Règlement AN, art. 136
1 Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.
2 Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
3 Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.
4 Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.
5 Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
6 Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
7 Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours.
Règlement Sénat art. 74 s
B./ Les questions orales
Article 48 al. 6 C
§3./ Les commissions d’enquête
§4./ Les avis sur certaines nominations
Article 13 C al. 5 issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».
Règlement AN, article 29-1
« 1Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l’Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l’Assemblée, lequel saisit la commission compétente.
[…] »